La modernisation de la Loi sur les langues officielles

COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES LANGUES OFFICIELLES


La modernisation de la Loi sur les langues officielles: la perspective des institutions fédérales et les recommandations

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Le comité effectue 20 recommandations qui visent à corriger les problèmes associés à la mise en œuvre de la Loi sous quatre thèmes, soit le leadership et la collaboration, la conformité, les principes d’application et le bilinguisme judiciaire.


 

LE LEADERSHIP ET LA COLLABORATION

RECOMMANDATION 1 
Le Conseil du Trésor

1.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de confier la responsabilité de la mise en œuvre et de la coordination de ses dispositions, dans leur application à l’égard des institutions relevant du pouvoir exécutif, au Conseil du Trésor. Dans les circonstances, prévoir :

  • qu'un Secrétariat aux langues officielles soit créé pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions;
  • qu’il soit doté des outils et des ressources nécessaires pour examiner la performance et intervenir auprès de toutes ces institutions;
  • qu’il dresse, annuellement, un portrait clair de la mise en œuvre de la Loi par l’ensemble de ces institutions.

1.2 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de dicter au Conseil du Trésor ce qu’il « doit » faire, plutôt que ce qu’il « peut » faire, dans le cadre de sa mission.

RECOMMANDATION 2 
Le plan gouvernemental en matière de langues officielles

2.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de prévoir l’adoption, la coordination et la mise en œuvre d’un plan gouvernemental en matière de langues officielles par le Conseil du Trésor, selon le modèle établi dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Dans les circonstances, prévoir

  • que les domaines d’intervention prioritaires soutenus par ce plan gouvernemental incluent, sans s’y limiter, l’offre de services dans les deux langues officielles, la promotion de la dualité linguistique en milieu de travail ainsi que l’appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire dans les secteurs stratégiques suivants : l’éducation, la santé, la justice, l’immigration, le développement économique, les médias communautaires et les arts et la culture;
  • que les institutions fédérales visées par ce plan gouvernemental aient des responsabilités claires et qu’elles fassent rapport au Conseil du Trésor sur sa mise en œuvre;
  • que le Conseil du Trésor adopte un cadre de reddition de compte pour l’encadrer et que celui-ci soit rendu public.

RECOMMANDATION 3
Les ententes fédérales-provinciales / territoriales

3.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de reconnaître les ententes fédérales-provinciales/territoriales relatives aux services dans la langue de la minorité, à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde, de convenir de leur importance pour favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et de solidifier leur mise en œuvre. Dans les circonstances, prévoir :

  • que les ententes et les plans d’action qui les accompagnent soient rendus publics;
  • que des clauses linguistiques y soient incluses pour définir des objectifs précis en matière de consultation des communautés de langue officielle en situation minoritaire, et en matière de communications et de services au public dans les deux langues officielles

RECOMMANDATION 4
L’examen des politiques, des programmes, des initiatives et des services

4.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de prévoir l’adoption d’un outil permettant d’appliquer une « lentille des langues officielles » aux politiques, aux programmes, aux initiatives ou aux services mis en place par les institutions fédérales, selon le modèle de l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

RECOMMANDATION 5 
La consultation avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire

5.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de préciser l’obligation, pour les institutions fédérales, de mesurer l’impact de leurs décisions sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire et de s’assurer que les politiques et les programmes qu’elles mettent en place s’alignent sur leurs besoins. Dans les circonstances, prévoir :

  • que l’obligation de consulter les communautés s’applique aux décisions portant sur les orientations générales des programmes et politiques qui concernent la mise en œuvre de la partie IV, la mise en œuvre de la partie VII, la prise de règlements d’application sous ces deux parties et leur révision décennale, le plan gouvernemental en matière de langues officielles, les ententes fédérales-provinciales/territoriales, la révision décennale de la Loi et l’aliénation des biens immobiliers fédéraux;
  • que les institutions fédérales prennent en compte les résultats de ces consultations et motivent leurs décisions.

RECOMMANDATION 6 
Le conseil consultatif

6.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de créer un conseil consultatif dont le mandat sera de conseiller le gouvernement fédéral sur les mesures visant à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, selon le modèle établi dans la Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine. Dans les circonstances, prévoir :

  • qu’une majorité des membres soient constitués de représentants régionaux et sectoriels des communautés, nommés par le gouvernement fédéral sur recommandation de leurs principaux organismes représentatifs;
  • que les autres membres soient nommés par le gouvernement fédéral;
  • que cette modification se fasse sans égard à l’obligation de consultation publique prévue au paragraphe 43(2) de la Loi.

LA CONFORMITÉ

RECOMMANDATION 7 
Le Commissariat aux langues officielles et le Tribunal des langues officielles

7.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de créer le Tribunal des langues officielles, indépendant du Commissariat aux langues officielles et à l’image du modèle établi dans la Loi canadienne sur les droits de la personne :

  • composé de membres nommés par le gouverneur en conseil qui ont des compétences dans le domaine des droits linguistiques, qui y sont sensibilisés et qui ont un intérêt marqué pour ce domaine;
  • dont le mandat est de trancher, en première instance, les recours intentés au titre de la Loi sur les langues officielles, incluant les recours intentés à la suite d’une plainte auprès du commissaire aux langues officielles;
  • autorisé à accorder toute réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances, incluant des déclarations, des ordonnances, des dommages-intérêts légaux et des sanctions administratives pécuniaires, dont les montants seront portés à un fonds appuyant des projets en faveur du développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire ou de la promotion des deux langues officielles;
  • assorti d’un mécanisme de révision devant la Cour fédérale.

7.2 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de renforcer le rôle d’ombudsman du ou de la commissaire aux langues officielles :

  • en lui permettant de conclure des accords de conformité avec les institutions fédérales, assortis des conditions qu’il ou elle estime nécessaires pour les faire respecter et d’un mécanisme de recours devant le Tribunal des langues officielles pour examiner les manquements, selon le modèle établi dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
  • en prévoyant la divulgation publique de ses rapports d’enquête, dans l’intérêt du public, selon le modèle établi dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick;
  • en rendant permanent le processus actuel de résolution facilité des plaintes;
  • en l’autorisant à agir devant le Tribunal des langues officielles au nom d’un ou de plusieurs plaignants afin d’obtenir une réparation convenable et juste eu égard aux circonstances et en prévoyant les circonstances dans lesquelles il ou elle serait tenu de le faire.

7.3 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’encadrer le processus de nomination au poste de commissaire aux langues officielles en créant un comité indépendant chargé de revoir la nomination, selon le modèle établi dans la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

LES PRINCIPES D'APPLICATION

RECOMMANDATION 8 
Les services fédéraux comme facteurs d’épanouissement

8.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de reconnaître explicitement que l’offre de communications et de services au public dans les deux langues officielles, y compris l’offre active, contribue à l’épanouissement et au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Dans les circonstances, prévoir :

  • que la vitalité institutionnelle se définit au sens large, en incluant tous les éléments du continuum en éducation, de la petite enfance jusqu’au postsecondaire, les centres communautaires, les centres culturels et les médias communautaires;
  • que la détermination de la demande importante :
    • se fonde sur la vitalité institutionnelle ainsi que sur une définition élargie de la population à desservir, qui comprend tous les utilisateurs potentiels de services et non seulement ceux qui ont le français ou l’anglais comme langue maternelle ou qui parlent l’une ou l’autre de ces langues à la maison;
    • exclue la proportion d’une minorité de langue officielle par rapport à la majorité;
  • que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre des mesures d’application de ces exigences.

RECOMMANDATION 9
Les entreprises privées sous réglementation fédérale

9.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’étendre les obligations en matière de communications et de services au public aux transporteurs privés sous réglementation fédérale. Dans ces circonstances, prévoir :

  • que les entreprises de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier soient tenues d’offrir leurs communications et leurs services dans les deux langues officielles;
  • que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre des mesures d’application de ces exigences.

RECOMMANDATION 10
La dualité linguistique, le bilinguisme et des communautés en mesure de se développer et de s’épanouir

10.1 Modifier la Loi sur les langues officielles, notamment son objet, afin de préciser l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la dualité linguistique et du bilinguisme, qui suppose que des mesures soient prises pour :

  • reconnaître le caractère réparateur des droits linguistiques;
  • protéger la survie des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
  • encourager l’intérêt et l’appui au bilinguisme au sein de la société canadienne;
  • valoriser l’égalité réelle des deux langues officielles.

10.2 Modifier la Loi sur les langues officielles, notamment son objet, afin de remplacer les références aux « minorités francophones et anglophones » par des références aux « communautés de langue officielle en situation minoritaire ».

10.3 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de dicter au Conseil du Trésor ce qu’il « doit » faire pour coordonner la mise en œuvre de la partie VII, plutôt que de « susciter » ou « encourager » cette coordination.

10.4 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de dicter au Conseil du Trésor les mesures qu’il « doit » prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, plutôt que de « prendre les mesures qu’il estime indiquées ». Dans les circonstances, prévoir :

  • que ces mesures incluent les secteurs stratégiques suivants : la santé, la justice, l’immigration, le développement économique, les médias communautaires et les arts et la culture;
  • que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre des mesures d’application de ces exigences.

10.5 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’affirmer que les dispositions de la partie VII sont prises en considération dans l’interprétation des autres parties de la Loi.

RECOMMANDATION 11
La fonction publique fédérale

11.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’exiger que, dès leur nomination, les sous-ministres comprennent suffisamment l’anglais et le français pour être en mesure d’accomplir leurs fonctions dans les deux langues officielles, à l’oral comme à l’écrit. Dans les circonstances, prévoir :

  • que le niveau de maîtrise des deux langues officielles exigé correspond au niveau C-B-C;
  • qu’un ou une sous-ministre en poste au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peut demeurer en poste même s’il ou elle ne répond pas à cette exigence;
  • que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre des mesures d’application de ces exigences.

11.2 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de préciser les obligations qui incombent aux administrateurs généraux et aux gestionnaires pour encourager une culture de la dualité linguistique en milieu de travail. Dans les circonstances, prévoir :

  • qu'ils ou elles assurent une offre active des services prévus au paragraphe 36(1) en français et en anglais à leurs employé(e)s;
  • que les exigences linguistiques de leurs postes soient rehaussées, dans tous les cas, au niveau C-B-C, et qu’on accorde aux administrateurs généraux et aux gestionnaires en poste au moment de l’entrée en vigueur de cette modification un délai de deux ans pour répondre aux exigences;
  • qu’ils ou elles évaluent adéquatement les compétences linguistiques de leurs employé(e)s;
  • qu’ils ou elles fournissent à leurs employé(e)s des occasions de formation linguistique.

RECOMMANDATION 12 
Le Bureau de la traduction

12.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de consacrer le rôle du Bureau de la traduction dans sa mise en œuvre. Dans les circonstances, prévoir :

  • que le Bureau de la traduction soit le fournisseur exclusif de services de traduction et d’interprétation pour les institutions fédérales;
  • qu’il soit doté des outils et des ressources nécessaires pour agir à titre de centre d’expertise en traduction et en interprétation de qualité.

RECOMMANDATION 13 
Le règlement d’application de la partie VII

13.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de préciser que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre un règlement précisant les mesures d’application de la partie VII. Dans les circonstances, prévoir :

  • que le gouverneur en conseil favorise une interprétation large et libérale de ces exigences;
  • que le Conseil du Trésor consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire au moment de l’élaboration du règlement;
  • que les mesures d’application satisfassent aux objectifs suivants :
    • sensibiliser les employé(e)s aux besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi qu’aux engagements du gouvernement contenus dans la partie VII;
    • déterminer si les politiques et programmes ont une incidence sur la promotion de la dualité linguistique et le développement des communautés, dès les premières étapes de l’élaboration des politiques jusqu’à leur mise en œuvre;
    • consulter, s’il y a lieu, les représentant(e)s des communautés, dans le cadre de l’élaboration ou de la mise en œuvre de politiques et de programmes;
    • décrire la démarche suivie par une institution fédérale et démontrer qu’elle a pris en compte les besoins des communautés;
    • si des répercussions existent, planifier en conséquence les activités prévues, présenter les résultats attendus et prévoir les mécanismes d’évaluation des résultats.

13.2 S’assurer, en marge de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, qu’un règlement d’application de la partie VII soit pris d’ici juin 2021.

RECOMMANDATION 14 
Les règlements d’application des parties IV à VI

14.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de préciser que le gouverneur en conseil soit tenu, dans son règlement d’application de la partie IV, de reconnaître que l’offre de communications et de services au public dans les deux langues officielles contribue à l’épanouissement et au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

14.2 S’assurer, en marge de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, que le règlement d’application de la partie IV soit modifié d’ici juin 2023 et que le Conseil du Trésor consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire au moment des modifications au règlement.

14.3 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de préciser que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre un règlement précisant les mesures d’application de la partie V et de la partie VI. Dans les circonstances, prévoir :

  • que le gouverneur en conseil favorise une interprétation large et libérale de ces exigences;
  • que les mesures d’application satisfassent aux objectifs suivants 
    • créer, à l’échelle nationale, un milieu de travail propice à l’utilisation des deux langues officielles;
    • préciser les obligations des gestionnaires, des dirigeants principaux et des sous-ministres en vue d’encourager la dualité linguistique en milieu de travail;
    • clarifier les ressources mises à la disposition des employé(e)s fédéraux pour assurer le respect de leurs droits;
    • assurer une représentation plus équitable des Canadiens et Canadiennes d’expression française et d’expression anglaise dans les institutions fédérales situées en région.

14.4 S’assurer, en marge de la modernisation de la Loi sur les langues officielles qu’un règlement d’application de la partie V et de la partie VI soit pris d’ici juin 2023.

RECOMMANDATION 15
Le règlement sur l’offre active

15.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de prévoir que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre un règlement précisant les mesures d’application de l’offre active. Dans les circonstances, prévoir :

  • que le gouverneur en conseil favorise une interprétation large et libérale de ces exigences;
  • que le Conseil du Trésor consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire au moment de l’élaboration du règlement;
  • que les mesures d’application satisfassent aux objectifs suivants :
    • veiller à ce que le public soit informé de la disponibilité des servies dans les deux langues officielles;
    • offrir les services dans les deux langues officielles dès le premier contact; > offrir les services en suivant le principe de services linguistiquement et culturellement appropriés; > offrir des services de qualité égale dans les deux langues officielles et voir au respect du principe de l’égalité réelle;
    • prévoir les ressources humaines et financières nécessaires à l’offre active de services dans les deux langues officielles;
    • étendre l’obligation aux tierces parties offrant des services pour le compte des institutions fédérales.

15.2 S’assurer, en marge de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, qu’un règlement d’application sur l’offre active soit pris d’ici juin 2023.

RECOMMANDATION 16
Le prolongement des droits constitutionnels du NouveauBrunswick

16.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de reconnaître l’égalité de statut de la communauté linguistique française et de la communauté linguistique anglaise du Nouveau Brunswick, comme l’établit l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans les circonstances, prévoir :

  • que le préambule de la Loi soit modifié pour faire référence à cette égalité de statut;
  • que les employé(e)s d’expression française et d’expression anglaise qui travaillent dans la fonction publique fédérale au Nouveau-Brunswick soient représenté(e)s de manière à réfléter cette égalité de statut;
  • que toutes les initiatives touchant à l’épanouissement et au développement de ces deux communautés tiennent compte de l’égalité de leur statut et reconnaissent leur droit à des institutions éducatives et culturelles distinctes;
  • que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre des mesures d’application de ces exigences.

16.2 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de reconnaître que l’offre de communications et de services au public dans les deux langues officielles s’applique partout au Nouveau- Brunswick. Dans les circonstances, prévoir :

  • que les obligations de la partie IV s’appliquent au Nouveau- Brunswick sans égard aux critères de la demande importante et de la vocation du bureau;
  • que le gouverneur en conseil soit tenu de prendre des mesures d’application de ces exigences.

RECOMMANDATION 17
Le prolongement des droits constitutionnels en éducation

17.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de reconnaître le droit à la gestion scolaire et le droit à l’accès égal à un enseignement de qualité, dans la langue de la minorité, comme l’établit l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans les circonstances :

  • reconnaître que les ententes fédérales-provinciales/ territoriales relatives à l’enseignement dans la langue de la minorité contribuent à favoriser l’épanouissement et à appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
  • inclure tous les éléments du continuum en éducation, de la petite enfance jusqu’au postsecondaire, dans les mesures d’application de cette exigence;
  • prévoir la consultation obligatoire des conseils scolaires de la minorité, représentés par leurs principaux organismes représentatifs, dans les mesures d’application de cette exigence.

17.2 Modifier la Loi sur les langues officielles ou toute loi fédérale afin d’obliger le dénombrement des ayants droit en éducation, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

RECOMMANDATION 18
Les dispositions générales

18.1 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de préciser l’obligation des institutions fédérales de mettre en œuvre ses différentes parties de façon cohérente.

18.2 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’affirmer la primauté de toutes les parties de la Loi sur les autres lois fédérales. Dans les circonstances, prévoir :

  • que les dispositions de la partie IV continuent de primer sur celles de la partie V en cas d’incompatibilité;
  • que ce principe ne s’applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.

18.3 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’étendre le droit de recours devant les tribunaux à toutes les parties de la Loi.

18.4 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’obliger le Conseil du Trésor à revoir son contenu et ses règlements d’application tous les 10 ans. Dans les circonstances, prévoir :

  • que la révision se fasse 10 ans après la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiée;
  • que le Conseil du Trésor consulte les communautés de langue officielle en situation minoritaire lors de la révision décennale de la Loi et des règlements d’application pertinents.

LE BILINGUISME JUDICIAIRE

RECOMMANDATION 19
L’accès égal à la justice dans les deux langues officielles

19.1 Modifier la Loi sur les langues officielles ou toute loi fédérale afin que l’importance d’assurer l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles soit prise en compte au moment de nommer les juges des cours supérieures et des cours d’appel des provinces et des territoires. Dans les circonstances, confier le mandat au Commissariat à la magistrature fédérale d’assurer une évaluation systématique :

  • des besoins pour des candidat(e)s à la magistrature bilingues dans l’ensemble des régions du pays;
  • des compétences linguistiques des candidat(e)s à la magistrature.

19.2 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de fixer un délai maximal de six mois pour publier, dans l’autre langue officielle, les décisions des tribunaux fédéraux visées par le paragraphe 20(2).

19.3 Modifier la Loi sur les langues officielles afin d’exiger le recours à l’expertise de jurilinguistes pour la traduction des décisions des tribunaux fédéraux et la mise sur pied d’un système de révision des décisions traduites dans l’autre langue officielle.

19.4 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de clarifier que la publication simultanée des décisions des tribunaux fédéraux en ligne constitue une communication au public assujettie aux obligations de la partie IV.

19.5 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de spécifier que l’offre active de services dans les deux langues officielles s’applique aux tribunaux fédéraux.

19.6 Modifier la Loi sur les langues officielles afin de consacrer l’existence du volet « droits en matière de langues officielles » du Programme de contestation judiciaire ainsi que son financement.

RECOMMANDATION 20
Les juges de la Cour suprême

20.1 Modifier la Loi sur les langues officielles et toute loi fédérale nécessaire afin d’exiger que, dès leur nomination, les juges de la Cour suprême du Canada comprennent suffisamment l’anglais et le français pour être en mesure de lire les arguments écrits des parties et de comprendre les plaidoiries orales sans l’aide de services de traduction ou d’interprétation. Dans les circonstances, prévoir :

  • qu’un ou une juge en poste au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peut demeurer en poste même s’il ou elle ne répond pas à cette exigence;
  • que le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’application de cette exigence, incluant comment s’y conformer.